J.O. Numéro 275 du 27 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17677

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Décision no 99-822 du 30 septembre 1999 se prononçant sur un différend entre 9 Télécom Réseau et France Télécom relatif à l'applicabilité de la majoration « services spéciaux » aux appels vers internet


NOR : ARTL9900371S


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-8, L. 36-8 et R. 11-1, D. 97-4 ;
Vu la décision no 99-528 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juin 1999 portant règlement intérieur ;
Vu la saisine enregistrée le 6 juillet 1999 présentée par 9 Télécom Réseau dont le siège social est situé 38, quai du Point-du-Jour, 92659 Boulogne-Billancourt Cedex, représentée par M. Roberto Giannini, président, et relative à un différend qui l'oppose à France Télécom, concernant l'interconnexion entre son réseau et celui de France Télécom ;
(Vu l'ensemble des échanges) ;
Après avoir entendu, le 22 septembre 1999, lors de l'audience devant le collège :
- le rapport de M. Jean-Claude Jeanneret, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. Michel Rogy, assisté de Me Florence Guthfreund-Roland, avocat, pour 9 Télécom Réseau ;
- les observations de M. Eric Debroeck, pour France Télécom.
En présence de M. Pierre-Alain Jeanneney, directeur général, de Mme Isabelle Ciupa et de MM. Ivan Luben et Aymeril Hoang, pour l'Autorité de régulation des télécommunications ;
De Me Florence Guthfreund-Roland, avocat, et de MM. Michel Rogy, Vincent Teissier, Christophe Roy, pour 9 Télécom Réseau ;
De Mme Laurence Coste et MM. Eric Debroeck, Christian Boinot, Bernard Lesage et Michel Seiler, pour France Télécom ;
Le collège en ayant délibéré le 30 septembre 1999, hors la présence du rapporteur, du rapporteur adjoint, du directeur général et des agents de l'Autorité,
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et les moyens exposés ci-après :


I. - Sur le différend et la recevabilité
Dans sa saisine, enregistrée le 6 juillet 1999, 9 Télécom Réseau rappelle le déroulement des négociations d'interconnexion qu'elle a menées avec France Télécom en vue de la mise en place de services d'accès à internet. Ces négociations ont débuté dès le mois de février 1999.
9 Télécom Réseau indique avoir conclu, le 24 juin 1999, un « protocole d'accord pour l'acheminement de l'indicatif 0860PQ pour l'accès aux services d'accès à internet de 9 Télécom Réseau », en ayant « proposé d'accepter ces conditions financières à titre transitoire et temporaire, jusqu'à ce que le différend soit tranché ».
9 Télécom Réseau estime que « le différend est bien circonscrit », et demande à l'Autorité de dire que :
« - le tarif applicable à 9 Télécom Réseau jusqu'au 31 décembre 1999 pour l'acheminement des communications d'accès à internet est celui prévu par le catalogue 1999 pour le trafic téléphonique, sans majoration "services spéciaux" ;
« - le protocole conclu le 24 juin 1999 devra être mis en conformité avec les conditions susvisées dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision et les paiements intervenus régularisés dans un délai de quinze jours ;
« - les parties pourront renégocier les conditions d'interconnexion pour la période postérieure au 31 décembre 1999 et qu'à défaut d'accord au 31 janvier 2000 chaque partie pourra saisir l'Autorité du différend. »
Dans ses observations enregistrées le 2 août 1999, France Télécom fournit en annexe un projet d'avenant à la convention d'interconnexion avec 9 Télécom Réseau, et demande à l'Autorité :
« - de prendre acte de la proposition de France Télécom en date du 19 juillet 1999 ;
« - de constater que cette proposition correspond en tout point à la demande de 9 Télécom Réseau en date du 6 juillet 1999 ;
« - de constater l'absence de différend ;
« - à défaut, de maintenir pour France Télécom la possibilité de répondre à chacun des points développés par 9 Télécom Réseau dans sa demande de règlement de différend. »
(...)

Sur les conclusions de France Télécom tendant à ce que l'Autorité dise que la proposition d'avenant de France Télécom jointe à son mémoire enregistré le 2 août 1999 emporte l'irrecevabilité des demandes de 9 Télécom Réseau
France Télécom soutient qu'il y a absence de différend compte tenu de sa proposition d'avenant à la convention litigieuse et qu'ainsi l'ensemble des demandes de 9 Télécom Réseau est irrecevable.
Il n'est cependant pas contesté par France Télécom qu'un désaccord portant sur la conclusion de la convention d'interconnexion signée le 24 juin 1999 et plus particulièrement sur le tarif applicable à 9 Télécom Réseau jusqu'au 31 décembre 1999 pour l'acheminement des communications d'accès à internet existait à la date de la saisine de 9 Télécom Réseau.
Il s'ensuit que les conclusions de France Télécom tendant à ce que l'Autorité dise que la proposition d'avenant de France Télécom jointe à ses observations enregistrées le 2 août 1999 emporte l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de 9 Télécom Réseau doivent être rejetées.

II. - Sur les conclusions de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise que le tarif applicable à 9 Télécom Réseau jusqu'au 31 décembre 1999 pour l'acheminement des communications d'accès à internet est celui prévu par le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 1999 pour le trafic téléphonique sans majoration pour services spéciaux et que le protocole d'accord conclu le 24 juin 1999 devra être mis en conformité avec les conditions susvisées dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision et les paiements intervenus régularisés dans un délai de quinze jours
Exposé des moyens.
(...)
Pour les motifs suivants :
L'Autorité constate que la proposition d'avenant à la convention litigieuse répond à la demande principale de 9 Télécom Réseau, ce que ce dernier reconnaît dans son mémoire du 23 août 1999. Il convient ainsi de prendre acte de la proposition de France Télécom et de donner force exécutoire à l'avenant précité, qui n'a été signé par aucune des parties, en ce qu'il supprime la majoration services spéciaux.
Il n'y donc plus lieu de statuer sur les conclusions de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise que le tarif applicable à 9 Télécom Réseau jusqu'au 31 décembre 1999 pour l'acheminement des communications d'accès à internet est celui prévu par le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 1999 pour le trafic téléphonique hors majoration pour services spéciaux.
Il suit de là que, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, France Télécom signera et transmettra à 9 Télécom Réseau un avenant identique à celui qu'elle a proposé pendant l'instruction en ce qu'il supprime la majoration pour services spéciaux pour l'acheminement des communications d'accès à internet pour 1999.

III. - Sur les conclusions de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise que les parties pourront renégocier les conditions d'interconnexion pour la période postérieure au 31 décembre 1999 et qu'à défaut d'accord au 31 janvier 2000, chaque partie pourra saisir l'Autorité du différend
L'Autorité rappelle que les parties sont libres de renégocier à tout moment les conventions qui les lient, dans le respect du code des postes et télécommunications. La procédure de saisine de l'Autorité prévue à l'article L. 36-8 de ce code est ouverte de plein droit aux opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et 34-1 du code des postes et télécommunications sans qu'il soit nécessaire que l'Autorité les autorise à s'en prévaloir.
Au demeurant l'Autorité relève que le protocole d'accord pour l'acheminement de l'indicatif 0860PQ pour l'accès aux services d'accès à internet de 9 Télécom Réseau comporte une clause établissant que « les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2000 seront ceux négociés entre les parties au plus tard le 31 janvier 2000 et s'appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2000 »,
Décide :

Art. 1er. - Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de 9 Télécom Réseau tendant à ce que l'Autorité dise que le tarif applicable à 9 Télécom Réseau jusqu'au 31 décembre 1999 pour l'acheminement des communications d'accès à internet est celui prévu par le catalogue d'interconnexion de France Télécom pour 1999 pour le trafic téléphonique hors majoration pour services spéciaux.

Art. 2. - Dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, France Télécom signera et transmettra à 9 Télécom Réseau un avenant identique à celui qu'elle a proposé pendant l'instruction en ce qu'il supprime la majoration pour services spéciaux pour l'acheminement des communications d'accès à internet pour 1999.

Art. 3. - Le surplus des conclusions de 9 Télécom Réseau et de France Télécom est rejeté.

Art. 4. - Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à France Télécom et à 9 Télécom Réseau. La présente décision sera rendue publique sous réserve des secrets protégés par la loi.

Fait à Paris, le 30 septembre 1999.


Le président,
J.-M. Hubert

Nota. - Le texte intégral de cette décision est disponible sur le site internet de l'Autorité : www.art-telecom.fr.